Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 4 Allégements fiscaux
< Art. 16 Emoluments
> Art. 18 Remboursement de l’impôt

Art. 17 Exonérations

1 Sont exonérées de l’impôt:

a.
les marchandises exemptes de l’impôt en vertu d’accords internationaux;
b.
les marchandises utilisées comme échantillons pour des analyses;
c.
les marchandises dont il est prouvé qu’elles ont disparu avant la naissance de la créance fiscale pour cause de force majeure, par accident ou fausse manipulation;
d.
l’énergie de production consommée par les raffineries de pétrole;
e.
les pertes de fabrication dûment prouvées et survenues dans les raffineries de pétrole, ainsi que les gaz brûlés dans la torche;
f.
les pertes par évaporation dûment établies et survenues dans des dépôts francs, pour autant qu’elles n’excèdent pas l’ampleur usuelle;
g.1
les marchandises livrées aux bénéficiaires institutionnels d’exemptions fiscales visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte2, destinées exclusivement à leur usage officiel;
h.3
les marchandises livrées aux personnes bénéficiaires d’exemptions fiscales visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, destinées exclusivement à leur usage personnel.

2 Le Conseil fédéral peut accorder l’exonération, partielle ou totale, de l’impôt pour les carburants:

a.
qui sont utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic de ligne;
b.
qui sont utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs avant l’envol direct à destination de l’étranger;
c.
qui sont importés dans le réservoir d’un véhicule ou dans un jerrycan de réserve;
d.
qui sont obtenus dans des installations pilotes ou de démonstration à partir de matières premières renouvelables.

3 Les carburants utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération sont exonérés de l’impôt totalement ou en partie.


1 Introduite par le ch. II 6 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
2 RS 192.12
3 Introduite par le ch. II 6 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).


Etat le 1er janvier 2012
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