Section 4 Allégements fiscaux
< Art. 16 Emoluments
> Art. 18 Remboursement de l’impôt
Art. 17 Exonérations
1 Sont exonérées de l’impôt:
- a.
- les marchandises exemptes de l’impôt en vertu d’accords internationaux;
- b.
- les marchandises utilisées comme échantillons pour des analyses;
- c.
- les marchandises dont il est prouvé qu’elles ont disparu avant la naissance de la créance fiscale pour cause de force majeure, par accident ou fausse manipulation;
- d.
- l’énergie de production consommée par les raffineries de pétrole;
- e.
- les pertes de fabrication dûment prouvées et survenues dans les raffineries de pétrole, ainsi que les gaz brûlés dans la torche;
- f.
- les pertes par évaporation dûment établies et survenues dans des dépôts francs, pour autant qu’elles n’excèdent pas l’ampleur usuelle;
- g.1
- les marchandises livrées aux bénéficiaires institutionnels d’exemptions fiscales visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte2, destinées exclusivement à leur usage officiel;
- h.3
- les marchandises livrées aux personnes bénéficiaires d’exemptions fiscales visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, destinées exclusivement à leur usage personnel.
2 Le Conseil fédéral peut accorder l’exonération, partielle ou totale, de l’impôt pour les carburants:
- a.
- qui sont utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic de ligne;
- b.
- qui sont utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs avant l’envol direct à destination de l’étranger;
- c.
- qui sont importés dans le réservoir d’un véhicule ou dans un jerrycan de réserve;
- d.
- qui sont obtenus dans des installations pilotes ou de démonstration à partir de matières premières renouvelables.
3 Les carburants utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération sont exonérés de l’impôt totalement ou en partie.
1 Introduite par le ch. II 6 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
2 RS 192.12
3 Introduite par le ch. II 6 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
Etat le 1er janvier 2012
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