Section 3 Tarifs
< Art. 12b Exonération fiscale pour les carburants issus de matières premières renouvelables
> Art. 13 Tarif déterminant pour le calcul de l’impôt
Art. 12c1 Neutralité des recettes
1 Les pertes fiscales résultant des allégements et exonérations visés aux art. 12a et 12b sont compensées par une imposition plus élevée de l’essence.
2 Le Conseil fédéral modifie les taux de l’impôt pour l’essence qui figurent à l’annexe 1 et à l’art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.
1 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007, en vigueur du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard (RO 2008 579 581; FF 2006 4057).
Etat le 1er janvier 2012
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