Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

641.201

Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée*1

(OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)2,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Territoire de la Confédération

Art. 2 Mise en gage et conditions de vente particulières

Art. 3 Déclaration d’engagement en cas d’importation d’un bien

Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d’un dépôt sur le territoire suisse d’un bien provenant de l’étranger

Art. 5 Etablissements stables

Art. 5a Navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et le Rhin jusqu’à la frontière suisse située en aval de Bâle

Art. 6 Prestations de transport

Art. 6a Lieu de la prestation pour les prestations de la restauration ou pour les prestations culturelles et analogues, fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions frontalières

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Chapitre 1 Sujet de l’impôt

Chapitre 2 Objet de l’impôt

Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt

Chapitre 4 Facturation et mention de l’impôt

(art. 26, al. 3, LTVA)

Art. 57

Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

Section 6 Réduction de la déduction de l’impôt préalable

(art. 33, al. 2, LTVA)

Art. 75

Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale

Section 1 Clôture des comptes

(art. 34, al. 3, LTVA)

Art. 76

Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette

Art. 77 Principes

Art. 78 Adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l’assujettissement

Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette

Art. 80 Retrait de l’autorisation

Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective

Art. 82 Fin de l’assujettissement

Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration

Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette

Art. 85 Autorisation d’appliquer un seul taux de la dette fiscale nette

Art. 86 Autorisation d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette

Art. 87 Valeur des taux de la dette fiscale nette accordés

Art. 88 Imposition des différentes activités

Art. 89 Réglementation spéciale pour les branches mixtes

Art. 90 Procédures particulières

Art. 91 Décompte de l’impôt sur les acquisitions

Art. 92 Prestation à soi-même

Art. 93 Corrections pour les biens immobiliers

Art. 94 Prestations fournies à des personnes proches et au personnel

Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement

Art. 96 Facturation à un taux d’impôt trop élevé

Titre 3 Impôt sur les acquisitions

Art. 109 Prestations n’étant pas soumises à l’impôt sur les acquisitions

Art. 110 Fin de l’usage ou de la jouissance et livraison du bien sur le territoire suisse

Art. 111 Support de données sans valeur marchande

Titre 4 Impôt sur les importations

Chapitre 1 Pluralité de prestations et exonération de l’impôt sur les importations

Art. 112 Assemblages et combinaisons de prestations

Art. 113 Exonération de l’impôt sur les importations

Chapitre 2 Détermination et sûreté de la créance d’impôt sur les importations

Art. 114 Sûreté en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l’AFD

Art. 115 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités de paiement

Art. 116 Adaptation ultérieure des contre-prestations

Chapitre 3 Report du paiement de l’impôt

Art. 117 Report du paiement de l’impôt sur les importations

Art. 118 Conditions d’octroi de l’autorisation

Art. 119 Disparition des conditions d’octroi de l’autorisation

Art. 120 Retrait de l’autorisation

Art. 121 Non-perception de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Chapitre 1 Droits et obligations de l’assujetti

Chapitre 2 Obligation des tiers de fournir des renseignements

(art. 73, al. 2, let. c, LTVA)

Art. 130

Chapitre 3 Droits et obligations des autorités

Section 2 Contrôle

(art. 78, al. 2, LTVA)

Art. 140

Chapitre 4 Procédure de décision et de recours

Art. 141 Procédure de recours

Art. 142 Frais de poursuite

Titre 6 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH

Art. 143 Droit au dégrèvement de l’impôt

Art. 144 Exonération de l’impôt

Art. 145 Conditions de l’exonération de l’impôt

Art. 146 Remboursement de l’impôt

Art. 147 Obligation de conserver les documents

Art. 148 Déduction de l’impôt préalable

Art. 149 Perception ultérieure de l’impôt et infractions

Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt

Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l’étranger

Art. 151 Ayants droit

Art. 152 Réciprocité

Art. 153 Etendue du remboursement de l’impôt

Art. 154 Période de dépôt de la demande de remboursement

Art. 155 Procédure

Art. 156 Intérêt rémunératoire

Titre 8 Organe consultatif en matière de TVA3

Art. 157 Position

Art. 158 Composition de l’organe consultatif

Art. 159 Fonctionnement et secrétariat

Art. 160 Avis et recommandations

Art. 161 Compétence décisionnelle

Art. 162 Secret de fonction et information

Titre 9 Dispositions finales

Chapitre 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 163

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 164 Responsabilité subsidiaire en cas de cession

Art. 165 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Art. 166 Possibilités de choix

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 167

 RO 2009 6743


1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 RS 641.20
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles