Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions
Chapitre 6 Perception
< Art. 88 Remboursement
> Art. 90 Facilités de paiement

Art. 89 Poursuite

1 Si l’impôt, les intérêts, les frais ou les amendes ne sont pas versés, l’AFC engage une poursuite et prend les mesures nécessaires prévues par le droit civil et le droit de l’exécution forcée.

2 Si une créance fiscale ou une amende fixée par une décision non encore entrée en force est contestée, l’AFC rend une décision. La collocation définitive n’a lieu que lorsque cette décision est entrée en force.

3 En faisant opposition, l’assujetti ouvre la procédure de mainlevée. La mainlevée de l’opposition relève de l’AFC.

4 Les décisions et les décisions sur réclamation de l’AFC entrées en force qui portent sur l’impôt, les intérêts, les frais ou les amendes sont assimilées à des jugements exécutoires conformément à l’art. 80 LP1.

5 La créance fiscale existe indépendamment du fait qu’elle soit produite ou non dans un inventaire officiel ou dans un appel aux créanciers.

6 Les montants d’impôt échéant dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée constituent des frais de réalisation.

7 Lorsque la situation le justifie, l’AFC peut renoncer à recouvrer l’impôt si l’introduction d’une poursuite n’a aucune chance de succès.


1 RS 281.1


Etat le 1er janvier 2012
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