Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions
Chapitre 2 Droits et obligations de l’assujetti
< Art. 68 Obligation de fournir des renseignements
> Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces
Art. 69 Droit d’obtenir des renseignements
L’AFC renseigne dans un délai raisonnable l’assujetti qui demande par écrit à être informé des conséquences, en matière de TVA, d’une situation concrète décrite avec précision. Le renseignement donné est contraignant pour l’assujetti qui a formulé la question et pour l’AFC; il ne peut se rapporter à aucune autre situation.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles