Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Impôt sur les importations
< Art. 57 Intérêt moratoire
> Art. 59 Droit au remboursement de l’impôt et prescription

Art. 58 Exceptions à l’obligation de payer un intérêt moratoire

Aucun intérêt moratoire n’est perçu dans les cas suivants:

a.
la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces;
b.
les biens mis en libre pratique (art. 48 LD1) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane;
c.
des biens qui ont été importés par une personne inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse et qui ont été taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été déclarés pour être placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);
d.
des biens qui ont été entreposés sans que des sûretés aient été exigées (art. 51, al. 2, let. a, et 62, al. 3, LD) ont été déclarés pour être placés sous un autre régime douanier, lorsque la personne qui pouvait en disposer économiquement au moment de la mise en entrepôt était inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
e.
les biens sont taxés au moyen d’une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d’une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation.

1 RS 631.0


Etat le 1er mars 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles