Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Relation avec le droit cantonal
> Art. 4 Samnaun et Sampuoir

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1;
b.
biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
c.
prestation: le fait d’accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l’attente d’une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d’une autorité;
d.
livraison:
1.
le fait d’accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d’un bien en son propre nom,
2.
le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n’a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d’une autre manière,
3.
le fait de mettre un bien à la disposition d’un tiers à des fins d’usage ou de jouissance;
e.
prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
1.
des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
2.
il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
f.
contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d’une prestation;
g.
activité relevant de la puissance publique: activité d’une collectivité publique qui est de nature non entrepreneuriale, notamment non commerciale et qui n’est pas en concurrence avec l’activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
h.
personnes proches: les détenteurs d’une participation prépondérante dans une entreprise et les personnes qui les touchent de près; une participation est réputée prépondérante lorsqu’elle dépasse les seuils prévus à l’art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2; ces seuils s’appliquent par analogie aux sociétés de personnes;
i.
dons: libéralités consenties à un tiers sans qu’aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; le fait de mentionner une ou plusieurs fois le don sous une forme neutre dans une publication ne constitue pas une contre-prestation, même en cas d’indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo; les cotisations de membres passifs et les contributions des donateurs à des associations ou à des organisations d’utilité publique sont considérées comme des dons;
j.
organisation d’utilité publique: organisation qui répond aux critères de l’art. 56, let. g, LIFD;
k.
facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.

1 RS 631.0
2 RS 642.11


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles