Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse
Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable
< Art. 28 Principe
> Art. 30 Double affectation
Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l’impôt préalable
1 Les prestations et l’importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable si l’assujetti n’a pas opté pour leur imposition.
2 En dérogation à l’al. 1, l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD1 donnent droit à la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
3 Les participations sont des parts du capital d’autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d’exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.
4 Pour les sociétés holding, l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable des entreprises qu’elles détiennent peut être prise en compte.