Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse
Chapitre 2 Objet de l’impôt
< Art. 18 Principe
> Art. 20 Attribution des prestations

Art. 19 Pluralité de prestations

1 Les prestations indépendantes l’une de l’autre sont traitées séparément.

2 Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (combinaison).

3 Les prestations qui sont étroitement liées du point de vue économique et qui se combinent de telle manière qu’elles doivent être considérées comme un tout indissociable constituent une opération économique unique et sont traitées comme une prestation globale.

4 Les prestations accessoires telles que la fourniture d’emballages et de moyens d’empaquetage sont imposées comme la prestation principale.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles