Titre 7 Dispositions finales
Chapitre 1 Dispositions d’exécution
< Art. 108 Département fédéral des finances
> Art. 110 Abrogation du droit en vigueur
Art. 109 Organe consultatif
1 Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux, des consommateurs et de l’administration fédérale.
2 L’organe consultatif examine les révisions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi que des pratiques quant à leurs implications pour les assujettis et pour l’économie.
3 Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.
Etat le 1er janvier 2012
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