Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 7 Dispositions finales
Chapitre 1 Dispositions d’exécution
< Art. 106 Recouvrement et prescription des frais et des amendes
> Art. 108 Département fédéral des finances

Art. 107 Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral:

a.
règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte1 qui ne sont pas assujettis;
b.
définit les conditions auxquelles l’impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l’impôt sur les importations peuvent être remboursés à l’acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l’impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l’imposition des opérations et de l’importation de monnaies d’or et d’or fin.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.


1 RS 192.12


Etat le 1er mars 2013
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