Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Relation avec le droit cantonal

Art. 1 Objet et principes

1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l’impôt préalable. La TVA a pour but d’imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.

2 Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:

a.
un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b.
un impôt sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions);
c.
un impôt sur l’importation de biens (impôt sur les importations).

3 La perception s’effectue selon les principes suivants:

a.
la neutralité concurrentielle;
b.
l’efficacité de l’acquittement et de la perception de l’impôt;
c.
la transférabilité de l’impôt.

Etat le 1er janvier 2012
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