Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

II. Tâches, champ et exercice du contrôle
< Art. 5 Critères du contrôle financier
> Art. 7 Expertises et consultations

Art. 61 Tâches particulières

Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche:

a.
d’examiner l’ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l’exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris;
b.
d’examiner l’établissement du compte d’Etat;
c.
de surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d’engagements;
d.
de vérifier les systèmes de contrôle interne;
e.
d’examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives;
f.
de contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s’assurer de la concordance des états de biens avec la réalité;
g.
d’examiner l’adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération;
h.
d’examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l’application des directives édictées par le Conseil de l’informatique (CI)2;
i.
d’exercer des mandats de contrôle auprès d’organisations internationales.
j.3
d’examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges4 et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés;
k.5
de vérifier régulièrement que les taux de la dette fiscale nette de la TVA fixés par l’Administration fédérale des contributions sont adéquats.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
3 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
4 RS 613.2
5 Introduite par l'art. 111 ch. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5203; FF 2008 6277).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles