Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Mesures de défense nationale économique
Chapitre 2 Etat de préparation permanent
Section 2 Réserves obligatoires
< Art. 13 Droit de disjonction de la Confédération
> Art. 15 Action révocatoire

Art. 14 Droit de gage de la Confédération

1 Si le propriétaire d’une réserve est l’objet d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d’un gage constitué sur la réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à des indemnités pour les créances garanties (art. 12), la Confédération a la qualité de créancier gagiste en premier rang ne participant pas à la poursuite. Les droits de tiers sur la réserve obligatoire qui résultent de contrats ou de dispositions légales (art. 12, al. 2, 1re phrase) font immédiatement suite à celui de la Confédération et aux créances éventuelles du fonds de garantie.

2 Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les droits éventuels du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles