Titre 2 Mesures de défense nationale économique
Chapitre 2 Etat de préparation permanent
Section 2 Réserves obligatoires
< Art. 12 Sûretés pour la Confédération
> Art. 14 Droit de gage de la Confédération
Art. 13 Droit de disjonction de la Confédération
1 Si le propriétaire d’une réserve est déclaré en faillite, ou si la faillite est ajournée conformément aux art. 7251, 764, 817 ou 903 du code des obligations2 , ou si le propriétaire est mis au bénéfice d’un sursis concordataire ou extraordinaire, la Confédération acquiert la propriété de la réserve obligatoire et, s’il y a lieu, les droits du propriétaire à des indemnités, dans la mesure où elle reprend les obligations que le propriétaire avait contractées en prenant le crédit bancaire.
2 Si, au moment de la reprise ou à la fin de la liquidation de la réserve obligatoire, et après déduction de tous les frais, la contre-valeur de cette réserve et des droits à des indemnités éventuelles est supérieure au montant que peut exiger la Confédération pour avoir désintéressé les bailleurs de fonds, elle est tenue d’exécuter d’abord les obligations du débiteur à l’égard du fonds de garantie. L’excédent doit être versé à la masse, ou au débiteur en cas d’ajournement de la faillite, de sursis concordataire ou extraordinaire.
3 Si, après déduction de tous les frais, la Confédération n’est pas entièrement désintéressée par les marchandises qu’elle a reprises ou réalisées en vertu de son droit de disjonction, elle participe à la faillite ou au concordat pour le montant du découvert. En cas d’ajournement de la faillite ou de sursis extraordinaire, elle obtient, contre le débiteur, une créance productive d’intérêts et imprescriptible.