Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Ouvrages de protection
Section 1 Abris
< Art. 17 Nombre de places protégées
> Art. 19 Abris communs

Art. 18 Exceptions

1 Les cantons peuvent ordonner que, dans des cas spéciaux, aucun abri ne soit construit. Cela s’applique en particulier aux bâtiments situés dans des zones spécialement menacées, par exemple dans des régions à forte densité de constructions ou très exposées aux incendies.1

2 Les cantons peuvent en outre ordonner qu’aucun abri ne soit construit dans les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement. Les cantons peuvent libérer les propriétaires de ces bâtiments de l’obligation de construire un abri.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles