Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 11 Dispositions finales
< Art. 68 Communications des autorités cantonales à l’OCA
> Art. 70 Communications de l’OCA

Art. 69 Communications de l’administration militaire à l’OCA

(art. 32j, al. 2, LArm)

Les organes compétents de l’administration militaire (Base logistique de l’armée, Office de l’auditeur en chef, commandants d’arrondissement) communiquent à l’OCA les données ci-après sur les personnes qui se sont vu remettre en propriété une arme ou un élément essentiel ou spécialement conçu d’arme en quittant l’armée ou le Corps des gardes-frontière ou qui se sont vu retirer leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt:

a.
le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro de fichier de la personne;
b.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation;
c.
la date de la saisie des données dans le fichier.

Etat le 12 décembre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles