Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Emoluments
< Art. 56 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
> Art. 58 Tâches

Art. 57 Encaissement

(art. 32 LArm)

Les émoluments jusqu’à concurrence de 1000 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles