Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux
Section 2 Port d’armes
< Art. 49 Permis de port d’armes pour les diplomates et les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger
> Art. 51

Art. 50 Autorisation générale pour le périmètre des aéroports suisses

(art. 27a LArm)

1 L’OCA délivre aux compagnies aériennes étrangères et à l’autorité étrangère compétente les autorisations générales visées à l’art. 27a, al. 2, LArm.

2 L’autorisation générale règle en particulier:

a.
l’exercice de fonctions de sécurité dans les aéroports;
b.
la protection des équipages sur le chemin qui les mène de l’aéroport à leur logement;
c.
la protection des équipages dans leur logement;
d.
la protection des agences des compagnies.

3 L’OCA délivre des permis de port d’armes aux employés de ces compagnies aériennes en se fondant sur l’autorisation générale. Il peut au préalable prendre tous les renseignements nécessaires.


Etat le 12 décembre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles