Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Définitions
< Art. 4 Composants d’armes ou d’accessoires d’armes spécialement conçus
> Art. 6 Armes susceptibles d’être confondues avec des armes à feu
Art. 5 Lanceurs militaires à effet explosif
(art. 5, al. 1, let. b, LArm)
1 Par lanceurs militaires à effet explosif, on entend les lance-roquettes antichar, les tubes roquettes, les lance-grenades et les lance-mines qui peuvent être portés et utilisés par une seule personne.
2 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine les engins assimilés aux lanceurs militaires à effet explosif.
Etat le 12 décembre 2008
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