Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux
Section 2 Port d’armes
< Art. 48 Permis de port d’armes
> Art. 50 Autorisation générale pour le périmètre des aéroports suisses
Art. 49 Permis de port d’armes pour les diplomates et les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger
(art. 27, al. 5, LArm)
1 Les permis de port d’armes pour les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales sont délivrés par l’Office fédéral de la police. Celui-ci consulte au préalable le Département fédéral des affaires étrangères.
2 Les permis de port d’armes pour les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés sont délivrés par l’Office fédéral de la police.
Etat le 12 décembre 2008
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