Chapitre 5 Introduction sur le territoire suisse et exportation
Section 1 Introduction sur le territoire suisse d’armes soumises au régime de l’autorisation exceptionnelle et de munitions prohibées
< Art. 33 Autorisation exceptionnelle pour les modifications interdites
> Art. 35 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel
Art. 34 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel
(art. 5 et 24 LArm)
1 La demande d’autorisation exceptionnelle d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes, d’accessoires d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1, LArm doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
- a.
- une copie de la patente de commerce d’armes;
- b.
- une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l’art. 5, al. 4, LArm;
- c.
- une pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’entreprises de sécurité et que les personnes qui passent commande sont titulaires d’une autorisation exceptionnelle pour ces engins.
2 La demande d’autorisation exceptionnelle d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l’art. 26 doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
- a.
- une copie de la patente de commerce d’armes;
- b.
- une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’entreprises de sécurité.
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles