Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes
< Art. 31a Marquage des munitions
> Art. 33 Autorisation exceptionnelle pour les modifications interdites
Art. 32 Autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel
(art. 19, al. 2, LArm)
1 Des autorisations exceptionnelles pour la fabrication à titre non professionnel d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus peuvent être délivrées si ces éléments ou composants sont nécessaires pour réparer des armes existantes.
2 Des autorisations exceptionnelles pour la transformation d’armes en armes visées à l’art. 5, al. 1, LArm peuvent être délivrées uniquement à des fins professionnelles ou sportives.
3 Aucune autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée pour la fabrication à titre non professionnel des armes visées à l’art. 5, al. 1, LArm et des munitions prohibées visées à l’art. 6 LArm, ainsi que pour la transformation à titre non professionnel d’armes à feu semi-automatiques en armes automatiques.