Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes
< Art. 31 Marquage des armes à feu
> Art. 32 Autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel

Art. 31a1 Marquage des munitions

(art. 18b LArm)

Les indications suivantes doivent figurer de manière bien visible sur chacune des plus petites unités d’emballage de munitions fabriquées ou introduites sur le territoire suisse:

a.
le numéro d’identification du lot;
b.
la désignation du fabricant;
c.
le calibre;
d.
le type de munitions.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2827).


Etat le 12 décembre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles