Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes
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Art. 31 Marquage des armes à feu
(art. 18a LArm) 1
1 Les indications suivantes doivent figurer de manière bien visible sur chaque arme à feu, élément essentiel d’arme et accessoire d’arme fabriqués ou introduits sur le territoire suisse: 2
- a.
- un marquage individuel numérique ou alphabétique;
- b.
- la désignation du fabricant;
- c.3
- le pays ou le lieu de fabrication;
- d.4
- l’année de fabrication.
2 Des armes à feu non marquées peuvent être introduites sur le territoire suisse aux fins:
- a.
- de perfectionnement actif;
- b.
- d’exposition et de démonstration.
3 L’OCA peut autoriser d’autres exceptions. L’autorisation doit être limitée dans le temps.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2827).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2827).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2827).
4 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2827).