Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes
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Art. 31 Marquage des armes à feu

(art. 18a LArm) 1

1 Les indications suivantes doivent figurer de manière bien visible sur chaque arme à feu, élément essentiel d’arme et accessoire d’arme fabriqués ou introduits sur le territoire suisse: 2

a.
un marquage individuel numérique ou alphabétique;
b.
la désignation du fabricant;
c.3
le pays ou le lieu de fabrication;
d.4
l’année de fabrication.

2 Des armes à feu non marquées peuvent être introduites sur le territoire suisse aux fins:

a.
de perfectionnement actif;
b.
d’exposition et de démonstration.

3 L’OCA peut autoriser d’autres exceptions. L’autorisation doit être limitée dans le temps.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2827).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2827).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2827).
4 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2827).


Etat le 12 décembre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles