Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Définitions
< Art. 2 Appareils à électrochocs
> Art. 4 Composants d’armes ou d’accessoires d’armes spécialement conçus

Art. 3 Eléments essentiels d’armes

(art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 3, LArm)

Par éléments essentiels d’armes, on entend:

a.
pour les pistolets:
1.1
la carcasse,
2.
la culasse,
3.
le canon;
b.
pour les revolvers:
1.
la carcasse,
2.
le canon;
c.
pour les armes à feu à épauler:
1.
le boîtier de culasse,
2.
la culasse,
3.
le canon;
d.
pour les lanceurs militaires à effet explosif:
1.
le dispositif de visée,
2.
le conteneur ou le tube de lancement.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2827).


Etat le 12 décembre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles