Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Acquisition d’armes et de munitions
Section 2 Acquisition d’armes ne nécessitant pas de permis
< Art. 22 Acquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10, al. 1, LArm par dévolution successorale
> Art. 24

Art. 23 Prêt d’armes de sport à des personnes mineures

(art. 11a LArm)

1 Peuvent être remises en prêt à des mineurs membres d’une société de tir reconnue les armes de sport suivantes:

a.
armes à feu, armes à air comprimé, armes au CO2 autorisées par l’International Shooting Sport Federation (ISSF) pour le tir sportif et la chasse;
b.
armes à feu autorisées par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour le tir hors du service, en vertu de l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir1;
c.
armes soft air autorisées dans le cadre de compétitions nationales et internationales.

2 Les mineurs ne peuvent conserver les armes qui leur ont été prêtées qu’avec l’accord écrit d’un représentant légal à qui ne s’applique aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm.

3 Si des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm s’appliquent au représentant légal, il revient à la société de tir de conserver les armes remises en prêt.


1 RS 512.31


Etat le 12 décembre 2008
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