Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles
< Art. 11 Acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus ou d’accessoires d’armes prohibés par dévolution successorale
> Art. 13 Identification de l’offreur
Art. 12 Interdiction pour les ressortissants de certains Etats
(art. 7 LArm)
1 L’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir avec des armes à feu, sont interdits aux ressortissants des Etats suivants:
- a.
- Serbie;
- b.
- Croatie;
- c.
- Bosnie et Herzégovine;
- d.
- Kosovo;
- e.
- Monténégro;
- f.
- Macédoine;
- g.
- Turquie;
- h.
- Sri Lanka;
- i.
- Algérie;
- j.
- Albanie.
2 L’autorité cantonale compétente peut exceptionnellement délivrer une autorisation pour l’acquisition, la possession et le port, ainsi que le tir avec des armes à feu, notamment à des personnes participant à des manifestations sportives ou de chasse et à des agents chargés de la protection de personnes ou d’objets. L’autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges. L’art. 49 est réservé.
3 Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l’al. 2 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
- a.
- un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande;
- b.
- une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
- c.
- une demande écrite motivée.