Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles
< Art. 10 Interdictions frappant les couteaux et les poignards
> Art. 12 Interdiction pour les ressortissants de certains Etats
Art. 11 Acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus ou d’accessoires d’armes prohibés par dévolution successorale
(art. 6a LArm)
1 L’autorisation exceptionnelle visée à l’art. 6a LArm est établie par l’autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire.
2 La demande d’autorisation exceptionnelle doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.
3 Elle doit être accompagnée d’une liste indiquant, pour chaque engin, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme. La liste doit être signée par le représentant visé à l’al. 1.
4 Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente délivre une autorisation unique pour l’ensemble des objets figurant sur la liste.
5 Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l’al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant sur la liste, il doit déposer une demande d’autorisation à son nom dans les six mois suivants. Les al. 3 et 4 sont applicables.
6 L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de l’autorisation à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.