Chapitre 2 Acquisition et possession d’armes et d’éléments essentiels d’armes
Section 1 Acquisition d’armes et d’éléments essentiels d’armes
< Art. 9b Validité du permis d’acquisition d’armes
> Art. 10 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes
Art. 9c1 Devoir d’annoncer de l’aliénateur
Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d’arme doit, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, fournir une copie du permis d’acquisition d’armes de l’acquéreur à l’autorité désignée à l’art. 9.
1 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles