Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Acquisition et possession d’armes et d’éléments essentiels d’armes
Section 1 Acquisition d’armes et d’éléments essentiels d’armes
< Art. 7b Formes d’offre prohibées
> Art. 9 Compétence

Art. 8 Obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes1

1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. 2

1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande. 3

Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a.
qui n’ont pas 18 ans révolus;
b.
qui sont interdites;
c.
dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d.
qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

2bis Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un permis d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l’objet en question à une personne autorisée. 4

à 5 ... 5


1 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. e).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. e).
3 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. e).
4 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. e).
5 Abrogés par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. e).


Etat le 12 décembre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles