Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Interdictions et restrictions de portée générale
< Art. 6b Attestation officielle
> Art. 7a Exécution

Art. 71 Interdiction applicable aux ressortissants de certains Etats

1 Le Conseil fédéral peut interdire l’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir, aux ressortissants de certains Etats:

a.
lorsqu’il existe un risque sérieux d’utilisation abusive;
b.
afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse.

2 Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l’al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles