Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Interdictions et restrictions de portée générale
< Art. 6a Dévolution successorale
> Art. 7 Interdiction applicable aux ressortissants de certains Etats
Art. 6b1 Attestation officielle
1 Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée à une personne domiciliée à l’étranger pour l’acquisition d’une arme, d’un élément essentiel d’arme, d’un composant d’arme spécialement conçu ou d’un accessoire d’arme relevant de l’art. 5, al. 1, que si cette personne présente une attestation officielle de son Etat de domicile l’habilitant à acquérir un tel objet.2
2 En cas de doute sur l’authenticité de l’attestation ou d’impossibilité d’obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l’office central. Celui-ci contrôle l’attestation ou l’octroie le cas échéant.
1 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).