Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Interdictions et restrictions de portée générale
< Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d’armes, aux composants d’armes spécialement conçus ainsi qu’aux accessoires d’armes
> Art. 6a Dévolution successorale

Art. 61 Interdictions et restrictions applicables à certaines munitions

1 Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l’acquisition, la possession, la fabrication et l’introduction sur le territoire suisse de munitions et d’éléments de munitions dont il est prouvé qu’ils peuvent causer des blessures graves.

2 Les munitions et les éléments de munitions utilisés lors de manifestations de tir ordinaires ou pour la chasse font exception à cette règle.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles