Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet, champ d’application et définitions
< Art. 3 Droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes
> Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d’armes, aux composants d’armes spécialement conçus ainsi qu’aux accessoires d’armes

Art. 41 Définitions

1 Par armes, on entend:

a.
les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu);
b.
les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c.
les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d.
les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e.
les appareils produisant des électrochocs susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f.
les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g.
les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

2 Par accessoires d’armes, on entend:

a.
les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b.
les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c.
les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d’appoint à une arme à feu.

3 Le Conseil fédéral détermine les objets qu’il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d’armes ou d’accessoires d’armes en vertu de la présente loi.

4 Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l’al. 1, let. b, et les frondes qu’il y a lieu de considérer comme des armes.

5 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d’une charge propulsive dont l’énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.

6 Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l’armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 12 décembre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles