Chapitre 8 Dispositions pénales
< Art. 35 Infractions commises dans une entreprise
> Art. 37
Art. 36 Poursuite pénale
1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. La Confédération soutient la coordination de la poursuite pénale entre les cantons.
2 L’administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l’importation d’armes ou du transit en trafic touristique.1
3 Lorsqu’une contravention au sens de l’al. 2 constitue en même temps une infraction à la législation sur les douanes ou à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la sanction prévue à l’égard de l’infraction la plus grave est applicable; elle peut être aggravée de façon appropriée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).