Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Dispositions pénales
< Art. 33 Délits
> Art. 35 Infractions commises dans une entreprise

Art. 341 Contraventions

1 Est puni de l’amende quiconque:

a.
obtient ou tente d’obtenir frauduleusement un permis d’acquisition d’armes ou un permis de port d’armes au moyen d’indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d’un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.
fait usage sans autorisation d’une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.
viole ses devoirs de diligence lors de l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, de munitions ou d’éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.
ne se conforme pas aux obligations prévues à l’art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.
en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.
en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n’annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.
omet d’annoncer immédiatement la perte d’une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.
omet de conserver sur soi le permis de port d’armes (art. 27, al. 1);
i.
ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.
ne se conforme pas, en tant qu’héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.
utilise des formes d’offre interdites (art. 7b);
l.
ne se conforme pas aux obligations prévues à l’art. 22b ou obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d’indications fausses ou incomplètes;
m.
lors d’un voyage en provenance d’un Etat Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d’une carte européenne d’armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.
transporte une arme à feu sans avoir séparé l’arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.
contrevient intentionnellement d’une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d’exécution.

2 Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 12 décembre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles