Chapitre 8 Dispositions pénales
< Art. 32k Obligation de communiquer des autorités cantonales et des services d’enregistrement
> Art. 34 Contraventions
Art. 331 Délits
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- a.
- sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, répare à titre professionnel, modifie, porte ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
- b.
- en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
- c.
- obtient frauduleusement une patente de commerce d’armes au moyen d’indications fausses ou incomplètes;
- d.
- viole les obligations fixées à l’art. 21;
- e.
- en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
- f.
- en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes sans avoir marqué ces objets conformément à l’art. 18a;
- g.
- offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l’art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu’elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 7, al. 2.
2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine.
3 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
- a.
- aliène, fabrique, répare ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
- b.
- modifie des éléments essentiels d’armes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Etat le 12 décembre 2008
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