Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7a Traitement et protection des données
Section 3 Obligation de communiquer
< Art. 32j Communication d’informations relevant du domaine de l’administration militaire
> Art. 33 Délits et crimes

Art. 32k Obligation de communiquer des autorités cantonales et des services d’enregistrement

Les autorités cantonales compétentes et les services de communication transmettent à l’office central les informations dont ils disposent sur:

a.
l’identité des personnes non titulaires d’un permis d’établissement qui ont acquis en Suisse une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu;
b.
l’identité des personnes domiciliées dans un autre Etat Schengen qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu;
c.
les armes, les éléments essentiels d’arme et les composants d’armes spécialement conçus qui ont été acquis.

Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles