Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments
< Art. 31d Service national de coordination de l’exploitation des traces d’armes
> Art. 32a Systèmes d’information

Art. 321 Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus:

a.
pour le traitement des demandes d’autorisation, les examens et les attestations prévus par la présente loi;
b.
pour la conservation des armes mises sous séquestre.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles