Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments
< Art. 31d Service national de coordination de l’exploitation des traces d’armes
> Art. 32a Systèmes d’information
Art. 321 Emoluments
Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus:
- a.
- pour le traitement des demandes d’autorisation, les examens et les attestations prévus par la présente loi;
- b.
- pour la conservation des armes mises sous séquestre.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Etat le 1er décembre 2010
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