Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments
< Art. 30b Droit de communiquer
> Art. 31a Reprise d’armes par les cantons

Art. 311 Mise sous séquestre et confiscation

1 L’autorité compétente met sous séquestre:

a.
les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b.
les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets;
c.
les objets dangereux portés de manière abusive;
d.2
les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l’art. 18a;
e.3
les plus petites unités d’emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l’art. 18b.

2 Si l’autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux auprès d’une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier lorsqu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose.

3 L’autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:

a.
s’ils risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b.
s’ils ont été mis sous séquestre en vertu de l’al. 1, let. d et e, et qu’ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010.4

4 L’autorité communique la confiscation définitive d’armes à l’office central en désignant précisément les armes confisquées.

5 Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
2 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
3 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles