Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments
< Art. 30a Notification du refus de délivrer une autorisation ou de la révocation d’une autorisation
> Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation
Art. 30b1 Droit de communiquer
Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont autorisées à communiquer aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes l’identité des personnes:
- a.
- qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l’utilisation d’armes;
- b.
- qui menacent d’utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Etat le 1er décembre 2010
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