Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments
< Art. 30a Notification du refus de délivrer une autorisation ou de la révocation d’une autorisation
> Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation

Art. 30b1 Droit de communiquer

Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont autorisées à communiquer aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes l’identité des personnes:

a.
qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l’utilisation d’armes;
b.
qui menacent d’utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles