Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet, champ d’application et définitions
< Art. 2 Champ d’application
> Art. 4 Définitions

Art. 3 Droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes

Le droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles