Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments
< Art. 28b Autorisations exceptionnelles
> Art. 30 Révocation d’autorisations
Art. 291 Contrôle
1 Les autorités cantonales d’exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d’une des autorisations prévues par la présente loi ou d’un de ses représentants:
- a.
- à vérifier que les conditions et les charges attachées à l’autorisation sont respectées;
- b.
- à pénétrer, pendant les heures de travail ordinaires et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d’une patente de commerce d’armes, à inspecter ces locaux et à consulter tous les documents utiles.
2 Elles saisissent les pièces à conviction.
3 Le contrôle et l’inspection visés à l’al. 1 doivent être effectués régulièrement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Etat le 1er décembre 2010
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