Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments
< Art. 28a Port d’objets dangereux
> Art. 29 Contrôle
Art. 28b1 Autorisations exceptionnelles
Les autorisations exceptionnelles prévues par la présente loi ne peuvent être délivrées qu’aux conditions suivantes:
- a.
- il existe de justes motifs tels que:
- 1.
- les exigences inhérentes à la profession,
- 2.
- l’utilisation à des fins industrielles,
- 3.
- la compensation d’un handicap physique,
- 4.
- la constitution d’une collection;
- b.
- aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose;
- c.
- les autres conditions particulières prévues par la loi sont remplies.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Etat le 1er décembre 2010
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