Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments
< Art. 28a Port d’objets dangereux
> Art. 29 Contrôle

Art. 28b1 Autorisations exceptionnelles

Les autorisations exceptionnelles prévues par la présente loi ne peuvent être délivrées qu’aux conditions suivantes:

a.
il existe de justes motifs tels que:
1.
les exigences inhérentes à la profession,
2.
l’utilisation à des fins industrielles,
3.
la compensation d’un handicap physique,
4.
la constitution d’une collection;
b.
aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose;
c.
les autres conditions particulières prévues par la loi sont remplies.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 1er décembre 2010
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