Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux
< Art. 27a Autorisation générale pour le périmètre des aéroports
> Art. 28a Port d’objets dangereux
Art. 281 Transport d’armes
1 Le permis de port d’armes n’est pas requis pour le transport d’armes, notamment:
- a.
- à destination ou en provenance de cours, d’exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d’armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires;
- b.
- à destination ou en provenance d’un arsenal;
- c.
- à destination ou en provenance du titulaire d’une patente de commerce d’armes;
- d.
- à destination ou en provenance d’une manifestation spécialisée;
- e.
- lors d’un changement de domicile.
2 Durant le transport d’armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Etat le 12 décembre 2008
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