Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux
< Art. 27a Autorisation générale pour le périmètre des aéroports
> Art. 28a Port d’objets dangereux

Art. 281 Transport d’armes

1 Le permis de port d’armes n’est pas requis pour le transport d’armes, notamment:

a.
à destination ou en provenance de cours, d’exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d’armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires;
b.
à destination ou en provenance d’un arsenal;
c.
à destination ou en provenance du titulaire d’une patente de commerce d’armes;
d.
à destination ou en provenance d’une manifestation spécialisée;
e.
lors d’un changement de domicile.

2 Durant le transport d’armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 12 décembre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles