Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux
< Art. 27 Port d’armes
> Art. 28 Transport d’armes

Art. 27a1 Autorisation générale pour le périmètre des aéroports

1 Une autorisation générale peut être octroyée aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité dans le périmètre des aéroports suisses.

2 Une autorisation générale peut être octroyée à l’autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne afin d’empêcher que des infractions ne soient commises à bord des aéronefs et afin de protéger les passagers.

3 Une autorisation générale ne peut être octroyée que lorsque l’autorité étrangère compétente ou la compagnie aérienne étrangère garantit que chaque personne exerçant une fonction visée à l’al. 1 et 2:

a.
est autorisée à porter une arme conformément à la législation de l’Etat étranger concerné;
b.
est formée de façon appropriée.

4 L’autorisation générale règle les lieux d’engagement, le type d’armes, la collaboration avec les autorités locales et l’étendue des fonctions de sécurité.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 1er décembre 2010
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