Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux
< Art. 27 Port d’armes
> Art. 28 Transport d’armes
Art. 27a1 Autorisation générale pour le périmètre des aéroports
1 Une autorisation générale peut être octroyée aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité dans le périmètre des aéroports suisses.
2 Une autorisation générale peut être octroyée à l’autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne afin d’empêcher que des infractions ne soient commises à bord des aéronefs et afin de protéger les passagers.
3 Une autorisation générale ne peut être octroyée que lorsque l’autorité étrangère compétente ou la compagnie aérienne étrangère garantit que chaque personne exerçant une fonction visée à l’al. 1 et 2:
- a.
- est autorisée à porter une arme conformément à la législation de l’Etat étranger concerné;
- b.
- est formée de façon appropriée.
4 L’autorisation générale règle les lieux d’engagement, le type d’armes, la collaboration avec les autorités locales et l’étendue des fonctions de sécurité.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).