Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Opérations avec l’étranger
< Art. 25a Introduction provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs
> Art. 26 Conservation

Art. 25b1 Exportation provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs

1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, exporte provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes vers un Etat Schengen doit demander une carte européenne d’armes à feu à l’autorité compétente de son canton de domicile.2

2 La carte européenne d’armes à feu est délivrée lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il est autorisé à posséder l’arme. La carte européenne est valable pour cinq ans au plus et sa validité peut être prolongée pour une durée renouvelable de deux ans.


1 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).


Etat le 1er décembre 2010
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