Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Opérations avec l’étranger
< Art. 25 Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel
> Art. 25b Exportation provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs

Art. 25a1 Introduction provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs2

1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, introduit provisoirement sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire de l’autorisation visée à l’art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au plus et pour un ou plusieurs voyages. L’autorisation peut être prolongée plusieurs fois d’un an au plus.3

2 Une autorisation n’est accordée pour les armes transportées à partir d’un Etat Schengen que si elles figurent sur la carte européenne d’armes à feu.4 L’autorisation doit être inscrite sur cette carte.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour:

a.
les chasseurs et les tireurs sportifs;
b.
les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales;
c.
les membres des forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation;
d.
les agents de sécurité mandatés par la Confédération ou un Etat étranger dans le cadre de visites officielles annoncées;
e.5
les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen.6

4 Le voyageur doit porter la carte européenne d’armes à feu sur lui durant tout son séjour en Suisse et la présenter aux autorités sur demande.


1 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
5 Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551 6775; FF 2011 4217).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles