Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Opérations avec l’étranger
< Art. 24a Autorisation unique
> Art. 24c Autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions

Art. 24b1 Autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit régulièrement sur le territoire suisse des armes autres que des armes à feu ou des munitions et des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation générale pour l’introduction d’armes autres que des armes à feu.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles